Introduction aux lois réprimant les crimes et délits de presse et notamment s’agissant de la propagande de guerre.

S’il se trouve une écrasante majorité de Français ignorant l’existence de la Charte de Munich tout comme l’essentiel d’entre nous n’a jamais été instruit de notre constitution par les médias publics, il paraît bien naturel que s’agissant des lois spécifiques au monde de la presse audiovisuelle et écrite, nous demeurions encore trop nombreux à ignorer que certains propos relèvent de la pure propagande de guerre qui est pourtant qualifiée de crime tant dans le droit pénal que par le droit international public.

Cela signifie que sur des sujets aussi brûlants que les conflits entre « l’occident » (ou « communauté internationale » soit les USA et leurs larbins politico-médiatiques de tous continents) et le reste du Monde, ceux qui ont délibérément appelé à des incursions guerrières de la France contre un Etat tiers, ont sciemment commis ce qui s’apparente à un crime contre l’humanité, au sens du droit pénal français, mais aussi international.

Parfois, un cas pratique peut permettre d’aborder un sujet en apparence complexe et aride. Mais ce qu’il faudra retenir de l’exemple, c’est que sous forme écrite ou orale, des personnes se disant « journalistes », « experts » ou « responsables politiques », n’ont aucun complexe à verser régulièrement dans la propagande de guerre. Soyez attentifs au ronron médiatique que ce soit dans la presse subventionnée par nos impôts ou dans les canaux audio-visuels dominants. Aujourd’hui comme hier, il est une position « humaniste » de produire un discours belliciste contre la Russie, mais ce fut aussi le cas contre la Syrie, l’Irak, la Serbie, etc. Et parfois, dans l’euphorie de cet espace médiatique qui leur est accordé régulièrement, des gens se laissent aller à leur nature profonde…

Le problème n’est donc pas juridique, bien au contraire, il est beaucoup plus systémique puisque les piliers d’une démocratie fonctionnelle que sont les pouvoirs judiciaires, médiatiques, exécutifs et législatifs se sont – sur le temps long – corrompus du fait de la dégradation intellectuelle et morale de leur propre personnel. Les institutions et les lois ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont toujours corrompues de leur dessein initial du fait de personnes physiques conjuguant souvent l’incompétence avec la malveillance, la cupidité ou encore le conformisme utile à leur propre élévation sociale.

Les lois restent cependant du côté du peuple, et il ne tient qu’à notre dissidence de les faire appliquer, quitte à pressuriser directement nos grands médias publics en ce sens.

Revenons désormais au début de l’année 2011…

A cette époque, la Libye est sous le feu des projecteurs. Si les révélations publiées par le Congrès américain quant aux mails personnels reçus par Hillary Clinton quant aux enjeux motivant la décision de Nicolas Sarkozy « d’employer la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique » de la Libye, il commettait en cela « un crime d’agression » au sens de l’article 8bis des statuts de Rome sur la Cour Pénale Internationale que la France a ratifié le 9 juin de l’année 2000. Précisons d’emblée que l’article 5 de notre Constitution – soit le texte pilier autour duquel s’architecture l’ensemble du droit civil et pénal par la suite – impose au président de la République de respecter nos engagements internationaux. Ce dont n’ont eu cure jusque là nos dirigeants malheureusement. Cette même constitution qui retenant le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 disposant que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple » oblige juridiquement « une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État » (article 8bis des statuts de Rome – CPI) à ne jamais employer nos forces armées contre un pays quelconque. Si tous les hauts fonctionnaires, officiers militaires proches du Président ainsi que les ministres directement impliqués par la décision de Nicolas Sarkozy sont tous coupables «d’actes manifestement illégaux » (art. 122-4 du Code Pénal) dans leurs propres agissements contre l’intégrité territoriale et l’indépendance libyenne, c’est encore à ce niveau, dans le champ strictement politique que la Loi s’applique.

Cependant, pour ce qui relève du domaine de la propagande de guerre, les collabos zélés qui hantent les plateaux de télévision répondent du crime de génocide. En effet, quoique la France ait ratifié le Pacte International Civil et Politique de l’ONU qui dans son article 20 interdit la propagande de guerre, seul le droit pénal permet de qualifier précisément un crime et lui affecter un régime de peine. Si la propagande de guerre n’y existe pas en tant que telle, on peut pourtant trouver le texte suivant à l’article 211-2 du Code pénal :

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet.

Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Si le concept de génocide fait appel à notre sens commun à l’idée d’une épuration ethnique, l’acception du droit pénal est autrement plus large :

Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

atteinte volontaire à la vie ;

atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

mesures visant à entraver les naissances ;

transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Tout ce qui est souligné relève de la barbarie ordinaire des « dommages collatéraux » que toute opération militaire induit nécessairement sur les populations civiles. Mais lorsque législateur rédige : « l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction partielle ou totale d’un groupe national », il faut convenir que par « groupe national » puisse être entendu : les forces armées d’un pays, sa représentation politique ainsi que l’ensemble de ses soutiens populaires (surtout face à une agression militaire subie).

S’il est interdit constitutionnellement pour l’État français de porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat tiers (sauf recours à la légitime défense), il n’existe – en dehors des statuts de la Cour Pénale Internationale – aucune loi pour qualifier spécifiquement ce crime. La loi portant sur le crime de génocide a cependant une portée assez large pour faire le lien entre une opération de bombardement humanitaire et les atteintes volontaires à la vie qu’elle représente. A l’égal du crime d’agression tel que défini par les statuts de Rome sur la CPI, le crime de génocide retient l’idée de « planification », ce qui suppose l’intentionnalité. Mais contrairement à notre droit pénal qui reste silencieux sur les moyens mis en œuvre pour exécuter un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, les statuts de Rome sont plus loquaces sur la question.

Art. 8bis des Statuts de Rome sur la CPI :

1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d’agression» la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974

a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ;

b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ;

c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ;

d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État ;

e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;

f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ;

g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes

De fait, le magistrat français, puisque la France a ratifié les statuts de Rome sur la CPI, peut s’appuyer sur une base juridique à la fois solide et étendue pour être en mesure d’inquiéter Nicolas Sarkozy et l’ensemble de ses complicités de l’époque quant à la guerre parfaitement illégale que nous avons fait subir à la Libye. Le recours à la légitime défense étant impossible à invoquer pour justifier la destruction de l’État libyen. Mais certains agents de propagande auraient tout autant raison de s’inquiéter (si la France était encore un Etat de droit fonctionnel).

Rappelons à ce stade de notre mise en abime, l’article 211-2 du Code pénal :

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet.

Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Voici maintenant un extrait de la tribune publiée le 16 mars 2011 sur le journal (subventionné par nos impôts) Le Monde par Pascal Bruckner Daniel Cohn-Bendit Frédéric Encel, Raphaël Enthoven, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, et d’autres belles âmes prêchant la guerre avec les intentions les plus nobles qui soient :

« Nous ne savons pas quelle est la meilleure manière d’intervenir, celle qui serait la plus efficace, la moins risquée pour nos soldats et les populations civiles. […] Faut-il bombarder des pistes d’atterrissage, des systèmes de radars ? Prendre le contrôle du ciel libyen ? Détruire la flotte aérienne par des frappes ciblées ? Brouiller ses systèmes de communication ? Nous ne savons qu’une chose : il faut intervenir vite. Agir pour redonner espoir et force aux rebelles, affaiblir Kadhafi, l’inquiéter sur son avenir et sa sécurité, bloquer sa sauvagerie, rassurer les jeunesses arabes qui croient encore que le changement est possible et que les dictateurs ne l’emportent pas toujours.

Nous demandons donc d’urgence au gouvernement français de tout faire avec ses partenaires pour que l’ONU respecte son engagement « responsibility to protect », et que l’Europe prenne ses responsabilités et prouve que son souhait de voir partir le colonel libyen n’est pas un voeu pieux. Il faut obtenir de toute urgence une réunion du Conseil de sécurité pour qu’il donne mandat à une intervention. Mais qu’il ne serve pas une fois de plus d’alibi à notre inaction face au crime.

Il n’appartient pas aux gouvernements russe et chinois de nous contraindre à laisser massacrer la démocratie libyenne. C’est maintenant, tout de suite, qu’il faut agir. Maintenant, tout de suite, qu’il faut en finir avec le bourreau ».

Deux jours plus tard, sur le Nouvel Obs (autre journal subventionné par nos impôts), Laurent Joffrin jubile sur son éditorial :

Il est temps. Avec un mélange de colère et de honte, une partie croissante de l’opinion regardait l’Europe abandonner à leur sort tragique les insurgés libyens. A l’instar de Martine Aubry, prise d’une juste indignation, on évoquait l’impuissance coupable des démocraties et le précédent lointain mais toujours poignant de la guerre d’Espagne. Aiguillonnée par la diplomatie française, la communauté internationale a finalement retrouvé le chemin du bon sens et de l’honneur. A l’Onu, les grandes démocraties ont estimé qu’elles ne pouvaient, sans créer un désastreux précédent, laisser les troupes professionnelles du tyran de Syrte écraser dans le sang et la jubilation sanguinaire des rebelles courageux dont le principal crime, aux yeux du dictateur sanglant et clownesque qui les attaque, consiste à partager quelques unes de nos valeurs.

On a, ici même, approuvé les efforts déployés par le président Sarkozy et par Alain Juppé, quelles soient les arrière-pensées politiques qui peuvent les animer, pour convaincre les partenaires de la France d’agir. Au risque de décevoir les anti-sarkozystes pavloviens, on réitérera ici cette approbation. Sans doute erratique, brusque, fort peu diplomate, Nicolas Sarkozy a, pour une fois, employé sa brouillonne énergie à une action utile. Au risque d’aggraver notre cas, il faut aussi saluer l’action spectaculaire et efficace menée par Bernard-Henri Lévy pour alerter l’opinion.

Le 23 mars 2011, Alain Duhamel ne fait lui-même montre d’aucune retenue sur la station de radio RTL : « Enfin, au total, quand on regarde tout ce qu’il se passe, on ne peut que franchement s’en réjouir ! […] On a raté la révolution tunisienne, on a rattrapé la révolution égyptienne,on a accompagné et même devancé la révolution libyenne […] Tout ça est très bien pour la France ! »

Pour rappel : la guerre que nous avons mené à la Libye a coûté plus de 60.000 vies.

Toujours est-il qu’outre le droit pénal et international, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qualifie et réprime les crimes et délits de presse. Ainsi, si l’article 23 de cette loi, réprime tout appel à commettre un quelconque délit ou crime réprimé par le Code pénal, l’article 24 se montre beaucoup plus précis quant aux appels à commettre un crime contre l’humanité (le génocide) ou un crime de guerre. Ce dernier article de loi porte aussi sur la provocation à commettre des atteintes à nos intérêts fondamentaux (notre indépendance nationale, l’intégrité de notre territoire, nos intérêts économique, etc).

Art. 23 de la loi du 29 juillet 1881 :

Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Art. 24 de la loi du 29 juillet 1881 :

Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Enfin, c’est dans l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 que la diffusion de fausses nouvelles est réprimée :

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros.

Vous le constatez, si nous reprenons le seul exemple de la propagande qui a entouré la guerre sur la Libye, nous ne manquons pas de lois pour engager des poursuites contre leurs auteurs. D’ailleurs, ces derniers semblent parfaitement conscients du dessein poursuivi par leurs appels à la guerre. Ainsi, lorsque le journal « L’express » interrogeait le 9 novembre 2011 Bernard Henri Lévy concernant le soutien populaire à la guerre, ce dernier répondait :

« L’express » : Pensez-vous que les Français vont retenir que la Libye était une guerre voulue par la France ou bien une guerre voulue par deux hommes, vous et le président Sarkozy ?

B.H.L : La France, je ne sais pas. Peut-être pas. D’ailleurs, à plusieurs reprises dans le livre, c’est ce que dit le Président : « Oh la France, vous savez…. Il n’y a pas tant de gens, en France, pour soutenir cette guerre… » Si l’on veut être honnête, je crois qu’il faut dire cici : Cette guerre a été possible à cause de la détermination d’un président, du soutien de celle qui était à l’époque la patronne de la gauche, Martine Aubry, et puis aussi de la presse qui, dans son ensemble, a tout de suite compris les enjeux historiques considérables qui se trouvaient mobilisés-là.[…] Un président donc. Une cheffe de l’opposition, souvent arc-boutée contre une grande partie du PS. La presse et les reporters de guerre. Quelques intellectuels. Voilà la coalition, apparemment hétéroclite, mais en réalité solide comme le roc, qui a rendu cette guerre et cette victoire possible.

Les choses sont ici pleinement avouées. Les dirigeants politiques comme les journalistes sont conscients depuis de nombreuses années que les Français sont hostiles à toute intervention militaire illégale de nos forces armées sur un Etat tiers. De même qu’ils sont une majorité à faire valoir leur hostilité à l’Union européenne comme à d’autres sujets de première importance politique, mais qui resteront littéralement censurés ou diabolisés là ou d’autres, jouissent de nombreuses heures d’antenne pour défendre des positions inacceptables. Il s’agit moins de forger du consentement que de donner l’illusion que la majorité de « l’opinion publique » consent à la guerre comme à toutes nos atteintes à notre souveraineté nationale. Dans ce but, il faut des « responsables politiques » et « leurs opposants » ainsi que des journalistes et « intellectuels » régnant sans partage dans les grands médias dominants, pour bombarder nos conscience du même « narratif ».

Cela a aussi été le cas pour nous faire accepter « le pass sanitaire », la pertinence des « vaccins » contre le Covid et la stratégie générale de lutte contre ce virus malgré les sommes de conflits d’intérêts et d’atteintes à nos droits civiques les plus fondamentaux qui entoure cette politique vaccinale, la vente d’armements et de munitions à l’Ukraine ainsi que la guerre économique que nous livrons à la Russie, mais aussi plus prosaïquement : l’élection d’Emmanuel Macron comme allant de soi face au « populisme » et à « l’extrême droite ».

Lorsque les citoyens sont en permanence sous le feu d’une propagande et d’une censure visant à les abrutir et les priver de données et opinions leur permettant d’analyser correctement les enjeux sur un sujet donné, ils ne peuvent ni voter en conscience, ni développer le sentiment qu’une opposition intellectuelle et politique existe réellement pour incarner leur point de vue.

C’est pour cette raison même que la seule critique des médias n’est plus suffisante selon notre point de vue. Nous nous devons d’une part de les assiéger et en reprendre le contrôle (tel est le travail militant fourni par VIGI MEDIAS), mais aussi poursuivre tous les auteurs de propagande de guerre ou journalistes mentant expressément dans leurs publications. Les lois sont loin d’être défavorables au peuple à ce sujet. Ce qu’il nous manque, ce sont les moyens tant financiers qu’humains pour être parfaitement offensifs, et nous espérons que nous saurons susciter le goût de se battre à nos côtés pour tous ceux qui nous découvrent.

La propagande et la censure tuent !

REJOIGNEZ VIGI MÉDIAS !

Sur les crimes & délits de presse
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